L’ordonnance du 10 février 2016 organisant la réforme du droit des obligations a pour objectif premier de moderniser la pratique contractuelle afin de « l’inscrire dans l’ère numérique ». Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2016.
Le but premier de la réforme est de simplifier et d’uniformiser la pratique contractuelle en codifiant notamment les solutions jurisprudentielles constantes.
La pratique des contrats informatiques va connaître de nombreux changements avec cette réforme.
En premier lieu, la réforme introduit un devoir général d’information, érigé en disposition d’ordre public. En effet, en vertu de l’article 1112-1 nouveau du Code civil, tout cocontractant doit délivrer toute information nécessaire (en lien avec le contenu du contrat) afin que l’autre partie puisse donner librement son consentement.
Cette disposition constitue une évolution majeure car elle renforce l’ancienne obligation de conseil imputable au prestataire. Elle représente un avantage pour les clients car désormais, le prestataire est soumis à une obligation d’information quelque soit le niveau d’expertise du client, sous peine d’engager sa responsabilité.
En outre, la réforme renforce la protection du cocontractant d’un prestataire informatique en instaurant un contrôle plus effectif des clauses contractuelles. Sont ainsi prohibées les clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ainsi que celles créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un rapprochement peut être observé avec les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce. Toutefois, l’ordonnance se cantonne à l’appréciation des clauses et ne prend pas en compte le comportement des parties contrairement au Code de commerce.
La réforme prévoit égalementqu’un fournisseur puisse fixer unilatéralement le prix lors ce dernier n’a pas été défini d’un commun accord en amontde l’exécution des prestations (article 1165 nouveau du Code civil).
Ainsi, en vue d’éviter toute fixation unilatérale du prix par le fournisseur, il est éminemment recommandé d’inclure une clause contractuelle définissant le prix lors de la formation du contrat, avant toute exécution des prestations.
A cette liste non exhaustive peuvent être ajoutées d’autres modifications susceptibles d’affecter les contrats informatiques, telles que la possibilité d’une révision pour imprévision, l’élargissement des sanctions en cas d’inexécution du contrat, etc.
Par conséquent, une vigilance maximale devra être adoptée particulièrement au moment de la rédaction des contrats ainsi qu’au niveau de l’exécution de ceux-ci.
Nous sommes à votre disposition pour toute information sur la réforme du droit des contrats.
Welaw Avocats