La copie servile des codes sources d’applications

La copie servile des codes sources d’applications et leur utilisation par un ancien salarié peuvent être constitutives de parasitisme (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 10 octobre 2013)

Les faits sont, somme toute, classiques. Une société a développé, pour le compte d’un client, deux applications dénommées « Jour de ta mort » et « Compatibilité érotique ». Dans le courant de l’année 2012, un salarié a quitté la société. Très peu de temps après, l’ex-salarié a publié deux applications dénommées, elles, « Date de ta mort » et « Name compatible ».

La société affirmait que cette publication n’avait pu être réalisée qu’au moyen d’un détournement des codes sources de ses applications. Elle a donc demandé en justice la restitution des codes sources, l’interdiction d’en faire usage et la constitution d’une provision au titre de la perte de recette publicitaire subie.

Les juges ont constaté que le développeur « ne justifie

[…] d’aucune nécessité technique, contrainte de production ou de norme existante imposant une reproduction à l’identique des applications litigieuses ».

En conséquence, les juges du fond ont reçu la demande de la société. Une telle copie servile est constitutive de parasitisme, en tant qu’« appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d’autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques ».

Ce jugement rappelle une nouvelle fois qu’il est important pour une société d’informer ses salariés sur certains points au cas où ils venaient à quitter la société et notamment que :

–        Les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels créés par le salarié appartiennent automatiquement à la société en vertu de l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle. Toute atteinte à ces droits peut être sanctionnée pour contrefaçon ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale ou même du parasitisme.

–        Les salariés sont également tenus d’un devoir de confidentialité qui perdure après le départ du salarié.

Clémence PHILIPPE pour Welaw-Avocats